Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-360 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DES COTISATIONS DUES POUR LES BENEFICIAIRES DE PENSIONS D'INVALIDITE VISES A L'ART. 1234-3-B DU CODE RURAL)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-360 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DES COTISATIONS DUES POUR LES BENEFICIAIRES DE PENSIONS D'INVALIDITE VISES A L'ART. 1234-3-B DU CODE RURAL)
Les assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visées au B de l'article 1234-3 du code rural sont redevables des cotisations minimums fixées chaque année en application du IV de l'article 1003-7-1 du même code pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaires y afférentes. "
Si l'assuré était associé d'exploitation ou aide familial lors de l'attribution de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions du I de l'article 1106-6-1 du code rural.