Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires de l'article L.43 du code des pensions de retraite des marins)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires de l'article L.43 du code des pensions de retraite des marins)
Les taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins sont fixés conformément au tableau ci-après :
Longueur hors tout du navire :
Inférieure ou égale à 12 m.
Personnes concernées :
Propriétaire embarqué
Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6
Autre membre de l'équipage
Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6
Longueur hors tout du navire :
Supérieure à 12 m sans excéder 25 m.
Personnes concernées :
Propriétaire embarqué
Contribution patronale (en pourcentage) : 9,8
Autre membre de l'équipage
Contribution patronale (en pourcentage) : 9,8