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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)


Pour l'application du paragraphe II de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, l'organisme mentionné audit paragraphe reçoit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, agissant pour le compte des autres caisses primaires d'assurance maladie compétentes, les fonds nécessaires au service des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale et justifie à ladite caisse de l'emploi des fonds reçus.

Le versement des fonds visés à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions fixées aux articles D. 256-10 et D. 256-11 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de calcul des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations visées au premier alinéa sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Ces remises de gestion sont versées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Le contrôle de la liquidation et du paiement des prestations visées au premier alinéa est assuré par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, agissant pour le compte des autres caisses primaires d'assurance maladie compétentes, selon les règles définies à la section II du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale.