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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)


L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1991, une rente de réversion à jouissance différée aux personnes titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de réversion servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale et qui ne satisfont pas, à cette première date, aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général.

La rente de réversion est liquidée au 1er janvier 1991. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 11.

La rente de réversion prend effet lorsque les intéressés satisfont aux conditions définies pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général, selon les modalités prévues pour l'entrée en jouissance de cette pension.

La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 11. Les droits éventuels à majoration sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion.

Les règles fixées pour le service des pensions de réversion du régime général sont applicables aux titulaires de la rente de réversion.