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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)


L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1991, une rente à jouissance différée :

1° Aux personnes titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de retraite servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale et âgées de moins de soixante ans au 1er janvier 1991 ;

2° Aux personnes ayant été affiliées au régime spécial de la Compagnie générale des eaux et dont les droits à retraite correspondant à cette affiliation n'ont pas été liquidés, au 31 décembre 1990, soit au titre de ce régime spécial, soit au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.

La rente est liquidée au 1er janvier 1991. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux alinéas 2 à 6 et 8 de l'article 10.

Pour les personnes visées au 1° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée au premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire.

Pour les personnes visées au 2° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée dans les conditions définies pour les pensions de vieillesse du régime général. Lorsque les intéressés ont par ailleurs acquis des droits à pension de vieillesse du régime général, la date d'entrée en jouissance de la rente coïncide avec celle fixée pour cette pension.

Les dispositions des alinéas 7 et 9 de l'article 10 sont applicables aux personnes relevant du présent article. Les droits éventuels aux majorations visées au septième alinéa de l'article 10 sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente.

Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général sont applicables aux titulaires de la rente.