Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)
Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de réversion servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1991, à une rente de réversion à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général si, à cette dernière date, ils satisfont aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général.
Le montant de la rente de réversion est déterminé en appliquant à la rente de droit direct dont eût bénéficié l'assuré au 1er janvier 1991 si les dispositions de l'article 10 lui avaient été applicables le taux fixé pour les pensions de réversion du régime général.
La rente de réversion calculée conformément à l'alinéa précédent est assortie, le cas échéant, des majorations prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration visée au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général.
La rente de réversion est servie et revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général.