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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)


Sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les conditions fixées aux articles L. 241-2, L. 242-12, D. 242-8 à D. 242-11 du code de la sécurité sociale :

1° Les prestations de vieillesse servies en application des articles 6, 7 et 10 à 15 ;

2° Les prestations de retraite servies en application de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ;

3° Les prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux, au titre du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, en complément de celles visées aux 1° et 2° ci-dessus.

Les prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux, au titre du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux personnes ne pouvant bénéficier des prestations visées aux 1° et 2° de l'alinéa précédent sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les conditions fixées aux articles L. 711-2 et R. 711-8 (premier alinéa) à R. 711-10 du code de la sécurité sociale.