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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)


La pension d'invalidité servie par le régime général de sécurité sociale au titre des articles 4 et 5 est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Sous réserve des trois alinéas suivants, les dispositions des sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires de la pension d'invalidité visée à l'alinéa précédent.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est égal au montant déterminé conformément aux alinéas 2 à 6 de l'article 10 majoré des coefficients de revalorisation appliqués aux pensions de vieillesse du régime général postérieurement au 1er janvier 1991 et jusqu'à la date d'effet de la pension de vieillesse substituée.

Lorsque les intéressés ont exercé une activité relevant du régime général antérieurement à la date à laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale leur sont applicables ou exercent une telle activité à cette date, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité ne peut être servie qu'à compter de la date d'effet de la pension de vieillesse due par le régime général au titre de cette activité et les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de cet article ne leur sont pas applicables.

L'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au titre de la pension d'invalidité visée au premier alinéa.

La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité visée au premier alinéa est, le cas échéant, majorée dans les conditions définies au septième alinéa de l'article 10.

Le montant de la pension d'invalidité visée au premier alinéa et de la pension de vieillesse qui lui est substituée est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse du régime général.