Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)
Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de retraite pour invalidité servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale prenant effet au 1er janvier 1991 si, à cette date, ils sont âgés de moins de soixante ans.
Le montant annuel du salaire servant de base au calcul de cette pension d'invalidité est fixé à 129 300 F. Le taux applicable à ce salaire est de 30 ou 50 p. 100 selon que le taux d'invalidité, tel qu'il avait été reconnu par application des règles du régime spécial, était soit inférieur, soit égal ou supérieur à 60 p. 100.