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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)


Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une allocation d'invalidité temporaire servie par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1991, à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale.

Le montant de cette pension d'invalidité est égal à celui de l'allocation d'invalidité temporaire antérieurement servie majoré du coefficient de revalorisation applicable aux pensions d'invalidité du régime général au 1er janvier 1991.