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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)


Les titulaires, au 31 décembre 1990, de prestations en espèces servies, pour cause de maladie ou de maternité, par la Compagnie générale des eaux au titre soit de son régime spécial de sécurité sociale, soit de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale bénéficient, au 1er janvier 1991, des prestations en espèces des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées au livre III dudit code.

Les périodes d'affiliation au régime spécial et les rémunérations afférentes à ces périodes sont prises en compte, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 (premier alinéa) du code de la sécurité sociale pour lesdites rémunérations, pour l'ouverture du droit et le calcul des prestations du régime général visées à l'alinéa précédent.