Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-408 du 26 avril 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AU 01-01-1991,DES PERSONNES RELEVANT ANTERIEUREMENT A CETTE DATE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)
Les périodes d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux sont prises en compte, si besoin est, pour l'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale.
Les rémunérations perçues durant les périodes d'affiliation au régime spécial sont prises en compte, si besoin est, pour le calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité et des prestations des assurances invalidité et décès du régime général de sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 (premier alinéa) du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent au personnel de la Compagnie générale des eaux en activité au 1er janvier 1991 et qui relevait antérieurement du régime spécial.