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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-761 du 5 août 1991 MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (TROISIEME PARTIE: DECRETS) ET LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF AUX PRESTATIONS FAMILIALES ET A LA PRIME RELATIVE A LA PROTECTION DE LA MATERNITE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-761 du 5 août 1991 MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (TROISIEME PARTIE: DECRETS) ET LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF AUX PRESTATIONS FAMILIALES ET A LA PRIME RELATIVE A LA PROTECTION DE LA MATERNITE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Le montant servant au calcul des droits au titre des allocations familiales et des majorations pour âge visées à l'article 16 de la loi du 31 juillet 1991 est fixé à :

1. 428 F pour les allocations familiales dues pour deux enfants à charge ;

2. 71 F pour la majoration des allocations familiales pour chaque enfant à partir de dix ans et à 109 F pour chaque enfant à partir de quinze ans.