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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-752 du 31 juillet 1991 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (FNS))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-752 du 31 juillet 1991 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (FNS))


Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 36 055 F pour une personne seule et de 64 690 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1991.

Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er juillet 1993.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.