Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-752 du 31 juillet 1991 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (FNS))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-752 du 31 juillet 1991 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (FNS))


Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 690 F à compter du 1er juillet 1991.