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Article Annexe, art. 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES SOINS DELIVRES DANS LES CENTRES DE SANTE)

Article Annexe, art. 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES SOINS DELIVRES DANS LES CENTRES DE SANTE)


La caisse établit pour chaque centre de santé des tableaux statistiques faisant apparaître, ventilés par praticien ou auxiliaire médical, la nature et le nombre d'actes réalisés ainsi que, le cas échéant, la nature et le coût des prescriptions remboursées. Ces données sont adressées par la caisse au centre au moins une fois par an.

Ces données sont transmises à la commission prévue par l'article D. 162-35 du code de la sécurité sociale, qui définit, sur proposition de la caisse, les critères de sélection des tableaux qu'elle entend examiner.

Après avoir apprécié la situation des centres, la commission paritaire informe par lettre recommandée les centres dont les dossiers sont suivis. Cette lettre indique les faits qui ont entraîné le suivi du dossier et la procédure qui pourrait s'ensuivre. Elle les invite à être entendus par la commission.

La commission adresse une recommandation aux centres qui n'apportent pas les justifications nécessaires et elle assure, en relation avec les centres concernés, le suivi de leur dossier dans les deux mois qui suivent la réception de la lettre d'information. Si le comportement du centre ne s'est pas modifié durant les deux mois précités, la commission lui adresse une mise en garde et communique le dossier aux caisses qui peuvent prendre l'une des sanctions prévues à l'article 21.

En cas de carence de la commission, les attributions de celle-ci sont exercées par la caisse.