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Article Annexe, art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES SOINS DELIVRES DANS LES CENTRES DE SANTE)

Article Annexe, art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES SOINS DELIVRES DANS LES CENTRES DE SANTE)


Pour le règlement, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 16, de la part garantie par la caisse, le centre adresse à celle-ci les feuilles de soins, les prescriptions y afférentes et, le cas échéant, tous documents nécessaires à la vérification du respect des procédures d'entente préalable.

Le centre joint aux feuilles de soins des états récapitulatifs comportant les noms des malades, les numéros d'immatriculation des assurés, la désignation des actes, leur montant et celui de la part due par la caisse.

Le règlement de la part garantie par la caisse est effectué directement auprès du centre de santé, au plus tard trente jours après réception par la caisse des documents précités.