Article Annexe, art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES SOINS DELIVRES DANS LES CENTRES DE SANTE)
Article Annexe, art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES SOINS DELIVRES DANS LES CENTRES DE SANTE)
Le centre de santé s'engage, dans le respect des dispositions de l'annexe XXVIII au décret du 9 mars 1956 modifié, à organiser les soins de telle sorte que les malades bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.