Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES SOINS DELIVRES DANS LES CENTRES DE SANTE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES SOINS DELIVRES DANS LES CENTRES DE SANTE)
Les centres de santé disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour adresser à la caisse primaire d'assurance maladie la demande prévue à l'article D. 162-29 du code de la sécurité sociale. Les conventions conclues se substituent de plein droit à tous accords et conventions antérieurs, dès leur signature. A l'expiration du délai de six mois précité, les centres de santé qui n'ont pas adressé à la caisse primaire d'assurance maladie la demande de conventionnement prévue à l'article D. 162-29 précité sont soumis aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 162-32 du code de la sécurité sociale.