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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-301 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraite des marins)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-301 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraite des marins)


La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu'il est défini pour les assurés du régime général de sécurité sociale, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraite des marins.