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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-277 du 12 mars 1991 FIXANT POUR 1991 LES COTISATIONS DU REGIME DE L'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-277 du 12 mars 1991 FIXANT POUR 1991 LES COTISATIONS DU REGIME DE L'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)


En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles non salariées libérales, afférent à l'année 1990 selon le barème suivant :

- des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 44 000 F ;

- de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 73 500 F ;

- d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 103 000 F.