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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-277 du 12 mars 1991 FIXANT POUR 1991 LES COTISATIONS DU REGIME DE L'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-277 du 12 mars 1991 FIXANT POUR 1991 LES COTISATIONS DU REGIME DE L'ALLOCATION DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)


Pour l'année 1991, la cotisation annuelle des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires 14 000 F
Section professionnelle des médecins 12 264 F
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes 12 700 F
Section professionnelle des pharmaciens 12 600 F
Section professionnelle des sages-femmes 12 160 F
Section professionnelle des auxiliaires médicaux 10 872 F
Section professionnelle des vétérinaires 13 000 F
Section professionnelle des agents d'assurances 14 320 F
Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes 13 355 F
Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers 13 840 F
Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens 10 000 F
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils 13 000 F