Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-254 du 5 mars 1991 concernant l'allocation d'éducation spéciale à Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-254 du 5 mars 1991 concernant l'allocation d'éducation spéciale à Saint-Pierre-et-Miquelon)
La commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée est composée à Saint-Pierre-et-Miquelon de sept membres nommés par le préfet pour trois ans renouvelables et choisis ainsi qu'il suit :
a) Le préfet ou son représentant ;
b) Un médecin désigné par le préfet ;
c) Un médecin proposé par la caisse de prévoyance sociale ;
d) Le chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
e) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef de service de l'éducation nationale ;
f) Un représentant de la caisse de prévoyance sociale ;
g) Une personne proposée par les associations de parents d'élèves et les associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions. Il remplace le membre titulaire en cas d'absence de ce dernier.
La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les personnes susceptibles de l'éclairer.