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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-239 du 1 mars 1991 RELATIF AUX TAUX DES COTISATIONS DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-239 du 1 mars 1991 RELATIF AUX TAUX DES COTISATIONS DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Les agents visés par les dispositions de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 et de l'article 33 du décret du 18 août 1967 mentionnés ci-dessus supportant une retenue pour pension bénéficient chaque mois sur cette retenue d'une remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi n° 91-73 susvisée à compter du 1er février 1991 dont le montant, les conditions d'attribution et la réduction sont ceux fixés par le décret n° 91-189 du 21 février 1991 susvisé.