Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-240 du 1 mars 1991 RELATIF AUX TAUX DES COTISATIONS DU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-240 du 1 mars 1991 RELATIF AUX TAUX DES COTISATIONS DU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE)
Les agents visés par les dispositions de l'article 1er ci-dessus supportant une cotisation pour pension bénéficient chaque mois d'une remise forfaitaire dont le montant est fixé à 42 F.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.