Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-227 du 27 février 1991 relatif au financement de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-227 du 27 février 1991 relatif au financement de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways)
Est abrogé, à compter du 1er février 1991, le décret n° 88-1224 du 30 décembre 1988 relatif au financement de la Caisse autonome mutuelle de retraite des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.