Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-226 du 27 février 1991 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Régie autonome des transports parisiens)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-226 du 27 février 1991 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Régie autonome des transports parisiens)
Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du règlement de retraite de la R.A.T.P.
Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.
Lorsque pour quelque cause que ce soit l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.