Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-225 du 27 février 1991 relatif aux cotisations d'assurance vieillesse du régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-225 du 27 février 1991 relatif aux cotisations d'assurance vieillesse du régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français)
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de la S.N.C.F. est fixé à 28,44 p. 100 des traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français.