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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-159 du 12 février 1991 FIXANT LES TAUX DES COTISATIONS DE DIVERS REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-159 du 12 février 1991 FIXANT LES TAUX DES COTISATIONS DE DIVERS REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE)


Le montant, les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux de sécurité sociale visés aux articles 1er, 3, 4, 5, 6 du présent décret, celles fixées à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.

Le montant mensuel de la remise forfaitaire versée, en application de l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 42 F.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le traitement sur lequel est calculée la retenue pour pension est égal à une fraction du traitement afférent à un service à temps complet, le montant mensuel de la remise forfaitaire est réduit à due proportion.