Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-159 du 12 février 1991 FIXANT LES TAUX DES COTISATIONS DE DIVERS REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-159 du 12 février 1991 FIXANT LES TAUX DES COTISATIONS DE DIVERS REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE)
Le taux de la retenue pour pension des agents affiliés au régime de retraites du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.