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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Est admise à circuler en franchise et sous enveloppe fermée la correspondance de service échangée entre les caisses d'épargne ordinaires, d'une part, les préfets et les sous-préfets, les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances, d'autre part.