Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse)
I. - Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les salariés redevables, à titre obligatoire en leur qualité d'assurés, de cotisations d'assurance vieillesse au régime général ou au régime des assurances sociales agricoles, à l'exception de ceux dont la cotisation est forfaitaire ou qui cotisent sur une base forfaitaire. Ne sont pas comprises dans cette exception les personnes employées au service de particuliers.
Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois civil et par salarié lorsque l'activité sur laquelle est assise la remise est exercée à temps plein durant le mois considéré. Un employeur ne peut pas verser plus de 42 F pour un même salarié, même au titre d'activités distinctes.
Est exercée à temps plein l'activité dont la durée dans le mois considéré, appréciée par employeur, est au moins égale à la durée mensuelle légale du travail ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.
Lorsque l'activité, appréciée par employeur, n'est pas exercée à temps plein pendant le mois considéré, le montant de la remise forfaitaire est calculé en proportion du nombre d'heures effectuées.
En cas d'absence partiellement ou totalement rémunérée par l'employeur ou par un tiers, la remise est déterminée en proportion du salaire maintenu à la charge de l'employeur.
La remise n'est pas attribuée lorsque l'activité, appréciée par employeur, est au plus égale à huit heures de travail par mois civil.
II. - Lorsque la durée de l'activité ne peut pas être appréciée en nombre d'heures, est considérée comme exercée à temps plein pour l'application du présent décret l'activité qui donne lieu à une rémunération mensuelle, appréciée par employeur, au moins égale à 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Lorsque l'activité, appréciée par employeur, n'est pas exercée à temps plein pendant le mois civil considéré, le montant de la remise forfaitaire est calculé en proportion de la rémunération perçue, rapportée à 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
La remise n'est pas attribuée lorsque la rémunération versée par l'employeur est au plus égale à huit fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance par mois civil.
III. - La remise forfaitaire due aux voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples affiliés durant l'année civile entière à la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples (C.C.V.R.P.) est intégralement acquise lorsqu'elle est assise sur une rémunération annuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, au moins égale à 1 420 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Lorsque la rémunération annuelle soumise à cotisations de sécurité sociale est inférieure à 1 420 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la remise forfaitaire est réduite en proportion du montant de la rémunération donnant lieu à cotisations de sécurité sociale.
La remise n'est pas due lorsque la rémunération annuelle soumise à cotisations de sécurité sociale est inférieure à 68 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
La remise forfaitaire due aux voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples affiliés à la C.C.V.R.P. durant une période inférieure à quatre trimestres pendant l'année civile considérée est proratisée en fonction de la période d'affiliation et calculée en rapportant les valeurs fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent alinéa à la période d'affiliation.
La remise forfaitaire est versée chaque année au salarié par la C.C.V.R.P.