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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse d'épargne ne se conformerait pas aux injonctions administratives, un arrêté du ministre de l'économie et des finances pourrait dissoudre ledit conseil si, après une mise en demeure de l'administration, ce dernier n'avait pas, dans un délai de quinze jours, satisfait à ces injonctions et adressé une délibération indiquant les mesures prises à cet effet. Il est également procédé à la dissolution du conseil par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il est relevé à la charge du conseil d'administration des négligences graves ou répétées ou des initiatives ayant eu pour effet ou étant susceptibles de nuire au crédit de l'établissement. Dans les trente jours qui suivent la dissolution, un nouveau conseil est constitué dont les membres sont désignés par le préfet du département sous réserve de l'approbation du ministre de l'économie et des finances. Par la suite, le renouvellement des pouvoirs du nouveau conseil d'administration s'effectue dans les conditions prévues par les statuts de l'établissement. Durant la période comprise entre la dissolution de l'ancien conseil et la nomination du nouveau, la caisse est administrée, pour l'expédition des affaires courantes, par une commission de trois membres désignés par le préfet.