Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-346 du 5 avril 1991 FIXANT LA CONTRIBUTION A VERSER AU TITRE DE L'ANNEE 1991 AU FONDS SPECIAL D'ALLOCATION VIEILLESSE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L814-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-346 du 5 avril 1991 FIXANT LA CONTRIBUTION A VERSER AU TITRE DE L'ANNEE 1991 AU FONDS SPECIAL D'ALLOCATION VIEILLESSE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L814-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Les sommes dues devront être versées en quatre fractions égales, la première avant le 31 mars 1991, la deuxième avant le 30 juin 1991, la troisième avant le 30 septembre 1991 et la quatrième avant le 31 décembre 1991. Toutefois, les contributions inférieures à 5 000 F pourront faire l'objet d'un versement unique.