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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-346 du 5 avril 1991 FIXANT LA CONTRIBUTION A VERSER AU TITRE DE L'ANNEE 1991 AU FONDS SPECIAL D'ALLOCATION VIEILLESSE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L814-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-346 du 5 avril 1991 FIXANT LA CONTRIBUTION A VERSER AU TITRE DE L'ANNEE 1991 AU FONDS SPECIAL D'ALLOCATION VIEILLESSE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L814-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Le montant de la contribution due au fonds spécial prévu par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale pour chacun des avantages de vieillesse définis à l'alinéa 1er de l'article D. 814-23 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 1991 à 225 F.