Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-307 du 25 mars 1991 PORTANT EXTENSION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-307 du 25 mars 1991 PORTANT EXTENSION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Pour l'application de l'article R. 741-29, les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité auxquelles ont droit et ouvrent droit les personnes affiliées à l'assurance personnelle résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon sont celles du régime général de sécurité sociale telles que définies en application des articles 9 et 9-7 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.