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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-307 du 25 mars 1991 PORTANT EXTENSION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-307 du 25 mars 1991 PORTANT EXTENSION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


Pour l'application des articles R. 741-25 à R. 741-28, la prise en charge des cotisations par l'aide sociale s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 12 novembre 1982 susvisé.