Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-307 du 25 mars 1991 PORTANT EXTENSION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-307 du 25 mars 1991 PORTANT EXTENSION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Les prestations familiales ouvrant droit, dans les conditions de l'article R. 741-18, à la prise en charge de la cotisation d'assurance personnelle sont celles en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.