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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-307 du 25 mars 1991 PORTANT EXTENSION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-307 du 25 mars 1991 PORTANT EXTENSION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


Les attributions dévolues par les articles du code de la sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du présent décret aux caisses primaires d'assurance maladie, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et aux organismes débiteurs des prestations familiales, sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.