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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-307 du 25 mars 1991 PORTANT EXTENSION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-307 du 25 mars 1991 PORTANT EXTENSION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


La gestion de l'assurance personnelle est, pour les personnes résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, assurée pour le compte du régime général par la caisse de prévoyance sociale.

Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions du présent décret, les articles R. 741-1 à R. 741-18, R. 741-20 et R. 741-21, R. 741-25 à R. 741-35, R. 741-40 et R. 741-41, D. 741-1 à D. 741-14 du code de la sécurité sociale.