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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Sous réserve des dispositions des articles précédents, pour l'application de l'article 4 du présent décret :

Aux articles R. 162-44, R. 321-2, R. 322-5, R. 322-9, R. 322-11, R. 322-13, R. 324-1, R. 331-1, R. 341-1, R. 341-8 à R. 341-24, R. 342-3, D. 171-1 à D. 171-3, D. 331-4, D. 371-7 et D. 374-6, le terme : "caisse primaire d'assurance maladie" est remplacé par celui de : "caisse de prévoyance sociale".

Le terme : "les caisses", est remplacé par celui de : "la caisse de prévoyance sociale" à l'article R. 331-4.

Au dernier alinéa de l'article R. 324-1, le terme : "la caisse régionale d'assurance maladie" est remplacé par celui de : "caisse de prévoyance sociale" et le terme : "le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales" est remplacé par : "le directeur des affaires sanitaires et sociales".

Les articles R. 355-1 à R. 355-6 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A l'article R. 355-3, les mots : "caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".

A l'article R. 355-4, les mots : "caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".

A l'article R. 355-5, les mots : "les caisses primaires ou régionales d'assurance maladie et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg" sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale".

Le terme : "aux caisses de sécurité sociale" est remplacé par celui de : "à la caisse de prévoyance sociale" à l'article R. 376-1.

La référence à l'article L. 341-2 est supprimée à l'article R. 313-10.

A l'article R. 322-3, le terme : "allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacé par : "allocation supplémentaire".

La référence à l'article L. 313-4 est supprimée à l'article R. 322-4.

A l'article R. 322-7, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

"Les contestations relatives à l'application de l'article R. 322-5 ci-dessus sont portées, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, devant la juridiction de droit commun qui désigne un médecin expert."

A l'article R. 322-10 (4° et 5°), les termes : "150 km" et "50 km" sont remplacés par : "35 km".

Le sixième alinéa de l'article R. 341-3 est remplacé par l'alinéa suivant : "Les décisions prises par la caisse de prévoyance sociale en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée, devant la juridiction de droit commun, qui désigne un médecin expert".

A l'article R. 322-11-2 (3°), le terme : "150 km" est remplacé par : "35 km".

A l'article D. 374-1, le terme : "en France" est remplacé par celui de : "dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

A l'article D. 374-6 le deuxième alinéa est supprimé et, au quatrième alinéa, le terme : "les caisses de mutualité sociale agricole" est supprimé.