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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-306 du 25 mars 1991 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE ET DECES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-306 du 25 mars 1991 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE ET DECES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


Les articles R. 815-2 à R. 815-17 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, l'intéressé doit souscrire une demande auprès de la caisse de prévoyance sociale. La caisse de prévoyance sociale est seule habilitée à procéder à la liquidation et au paiement de l'allocation supplémentaire. Elle donne récépissé des demandes aux intéressés.

Les articles R. 815-22 à R. 815-50, R. 815-56 et D. 815-1 à D. 815-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.