Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser au ministre de l'économie et des finances, chaque année, dans la première quinzaine de février, l'état des opérations de l'année précédente prévues par l'article 61.