Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1073 du 3 décembre 1990 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1990)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1073 du 3 décembre 1990 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1990)
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural : 1 050 F
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 700 F
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 350 F
Chef d'exploitation à titre secondaire : 132 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :
88 F
Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :
44 F
Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;
Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.