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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Les caisses d'épargne ordinaires peuvent en outre employer la moitié du capital de leur fortune personnelle, sans que toutefois le montant desdits placements ajouté, le cas échéant, au prix de revient des immeubles destinés à l'installation des services de la caisse d'épargne et des services de l'Etat excède 70 % du capital susvisé, en valeurs locales énumérées ci-dessous, à la condition que ces valeurs émanent d'institutions existant dans le département où les caisses fonctionnent :

1° Bons des crédits municipaux, établissements publics ou reconnus d'utilité publique ;

2° Prêts aux sociétés coopératives de crédit ou garantie d'opérations d'escompte de ces sociétés ;

3° Acquisition ou construction d'habitations à loyer modéré ;

4° Prêts hypothécaires aux sociétés de construction de ces habitations ou aux sociétés de crédit qui, ne les construisant pas elles-mêmes, ont pour objet d'en faciliter l'achat ou la construction, et obligations de ces sociétés, à la condition que ces sociétés aient leur siège dans le département où la caisse fonctionne ;

5° Actions de sociétés de construction d'habitations à loyer modéré, de sociétés de crédit qui, ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l'achat, la construction et l'assainissement de ces maisons, de sociétés de bains-douches, de sociétés de jardins ouvriers et de sociétés fonctionnant en vue de l'acquisition de champs ou jardins dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 5 décembre 1922, pourvu que les actions soient entièrement libérées et ne puissent dépasser les deux tiers du capital social ;

6° Prêts hypothécaires amortissables par annuités au profit de particuliers désireux d'acquérir ou de construire des habitations à loyer modéré dans les termes de la loi du 5 décembre 1922 ;

7° Prêts aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans les conditions du 4° ;

8° Opérations visées aux 3°, 4°, 5° et 6° s'appliquant aux jardins ouvriers dont la contenance n'excède pas 10 ares ainsi qu'à l'établissement de bains-douches destinés aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 5 décembre 1922 ;

9° Prêts aux banques populaires constituées suivant les dispositions de la loi du 13 mars 1917 et actions entièrement libérées de ces établissements ;

10° Acquisitions de bois, forêts ou terrains à boiser, sans toutefois que leur montant global puisse excéder 10 % du capital de la fortune personnelle ; ces acquisitions ne peuvent porter que sur des bois, forêts ou terrains à boiser situés dans le ressort de la conservation des eaux et forêts du siège de la caisse et dans celui des conservations limitrophes ;

11° Placements ayant pour objet la reconstitution des régions dévastées, même en dehors du département de la caisse. Le ministre peut toujours, sur l'avis de la commission supérieure, suspendre l'exercice de ce mode d'emploi. Les opérations visées aux 4°, 5° et 6° ci-dessus peuvent être réalisées au taux réduit de 2 % lorsqu'elles sont faites au profit de personnes remplissant les conditions requises par l'article 45 de la loi du 5 décembre 1922. Lorsque le fonds de réserve dépasse 2 % du montant des sommes dues aux déposants, l'excédent peut être employé, dans sa totalité, en placements prévus au présent article ou au 4° de l'article 60.