Le défaut de production par la société concernée, dans le délai imparti, de la déclaration prévue à l'article 4 donne lieu à une majoration de 4 p. 100 du montant de la cotisation réellement due.
Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant du chiffre d'affaires déclaré.
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de cette majoration peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.