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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1990 relatif à la cotisation de solidarité due au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles par certaines sociétés agricoles)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1990 relatif à la cotisation de solidarité due au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles par certaines sociétés agricoles)

Lorsque l'imprimé prévu à l'article 4 du présent décret n'a pas été renvoyé à la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai imparti, le montant de la cotisation de solidarité due au titre de l'année considérée est calculé provisoirement sur la base de 150 p. 100 du montant de la cotisation de solidarité due au titre de l'année précédente.


A titre transitoire, pour l'année 1990, le montant de la cotisation de solidarité est, à défaut de production par la société de ladite déclaration, calculé provisoirement sur la base du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale à partir duquel la cotisation est due.


La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date de notification par l'assuré du montant de son chiffre d'affaires.