Articles

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Les caisses d'épargne ordinaires sont autorisées à employer leur fortune personnelle :

1° En valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat ;

2° En obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes, des chambres de commerce ;

3° En obligations foncières et communales du Crédit foncier ;

4° En acquisition ou construction des immeubles nécessaires à l'installation de leurs services et de ceux qui seraient destinés à être loués à l'Etat pour y installer ses services.