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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Chaque caisse d'épargne ordinaire doit créer un fonds de réserve et de garantie qui se compose :

1° De sa dotation existante et des dons et legs qui pourraient lui être attribués ;

2° De l'économie réalisée tant sur la différence d'intérêts visée à l'article 58 que sur le produit de la ristourne prévue par l'article 46 ;

3° Des intérêts et des primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ; Toutes les pertes résultant de la gestion de la caisse d'épargne devront être imputées sur ce fonds de réserve.