Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.